1. Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de conseiller d'administration en application des dispositions de l'article 11 ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans leurs fonctions que pour une seule période de cinq ans. A l'issue de cette période, ceux qui se trouvent dans la possibilité de faire liquider leurs droits à pension dans un délai de deux ans peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une période de deux ans maximum.
Décret n°2007-1488 du 17 octobre 2007 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 19 octobre 2007.
TexteDécret n°2007-1488 du 17 octobre 2007
RattachementChapitre II : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006417161
Texte parentLEGITEXT000006057105
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