Décret n°2007-1488 du 17 octobre 2007 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 avril 2014.

TexteDécret n°2007-1488 du 17 octobre 2007
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000028813269
Texte parentLEGITEXT000006057105
Référencearticle 6 du décret n°2007-1488 du 17 octobre 2007 (version du 2 avril 2014)Légifrance →

1. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller d'administration sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

2. Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de conseiller d'administration, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

3. Les fonctionnaires mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

4. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.

5. Les fonctionnaires occupant un emploi de conseiller d'administration perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

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