Décret n°2007-1498 du 18 octobre 2007 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1498 du 18 octobre 2007
IdentifiantLEGIARTI000006268939
Texte parentLEGITEXT000006057116
Référencearticle 2 du décret n°2007-1498 du 18 octobre 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le troisième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « L'établissement déclare, au moins une fois par an à l'autorité administrative, le montant des intérêts capitalisés acquis et celui des intérêts versés, d'une part, à la collectivité territoriale, au groupement syndical forestier et à la section de commune propriétaires de forêts et, d'autre part, au syndicat intercommunal de gestion forestière et au syndicat mixte de gestion forestière. A défaut de remplir cette obligation, l'établissement de crédit est tenu de verser au budget général de l'Etat un montant équivalent aux intérêts acquis par la collectivité territoriale, le syndicat intercommunal de gestion forestière, le syndicat mixte de gestion forestière, le groupement syndical forestier et la section de commune. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006268939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.