Texte consolidé · Décret

Décret n° 2007-1501 du 18 octobre 2007 relatif à la prise en charge par l'Etat du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle imputables au service dans la réserve sanitaire

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le18 octobre 2007
Publié le20 octobre 2007
Articles3 articles en vigueur
NORMTSS0763264D
IdentifiantLEGITEXT000006057119
RéférenceDécret n° 2007-1501 du 18 octobre 2007 relatif à la prise en charge par l'Etat du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle imputables au service dans la réserve sanitaire, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu le code rural, notamment son livre VII ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3133-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 241-5-2 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 avril 2007,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.

Article 1 LEGIARTI000006778611

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE RURAL.

Article 2 LEGIARTI000006778612

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006778610

1. Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 octobre 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, Xavier Bertrand Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Dans la sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural (partie réglementaire) est inséré, après l'article D. 751-83, un article D. 751-83-1 ainsi rédigé : « Art. D. 751-83-1. - Les dépenses relatives aux accidents et maladies professionnelles définis aux articles L. 751-6 et L. 751-7 et survenus ou contractées dans le cadre des périodes d'emploi ou de formation prévues à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique sont inscrites à un compte spécial de l'Etat. La valeur du risque mentionnée à l'article D. 751-76 n'est pas inscrite au compte employeur. « L'Etat et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole peuvent conclure une convention précisant les modalités de remboursement de ces dépenses. En l'absence de convention, les dépenses sont remboursées annuellement. » Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 octobre 2007).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006057119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.