Décret n°2007-1512 du 22 octobre 2007 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteDécret n°2007-1512 du 22 octobre 2007
IdentifiantLEGIARTI000006269038
Texte parentLEGITEXT000006057134
Référencearticle 4 du décret n°2007-1512 du 22 octobre 2007 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés sur l'un des emplois mentionnés à l'article 15 du décret du 27 mars 1993 susvisé sont réintégrés dans leur corps d'origine et détachés dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile de premier niveau. Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi précédent.

2. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006269038, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.