Décret n°2007-1515 du 22 octobre 2007 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2007.

TexteDécret n°2007-1515 du 22 octobre 2007
IdentifiantLEGIARTI000006269053
Texte parentLEGITEXT000006057138
Référencearticle 3 du décret n°2007-1515 du 22 octobre 2007 (version du 24 octobre 2007)Légifrance →

1. Le décret du 5 mars 1981 susvisé définissant les conditions de production du vin de pays de la principauté d'Orange est ainsi modifié :

2. 1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. " Pour avoir droit à la dénomination "vin de pays de la principauté d'Orange", les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur le territoire des communes suivantes dans le département de Vaucluse :

4. Bollène, Buisson, Caderousse, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Crestet, Entrechaux, Faucon, Grillon, Jonquières, Lagarde-Paréol, Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Mondragon, Mornas, Orange, Piolenc, Puyméras, Rasteau, Richerenches, Roaix, Saint-Marcellin, Saint-Romain-en-Viennois, Sainte-Cécile-les-Vignes, Travaillan, Sablet, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Uchaux, Vaison-la-Romaine, Valréas, Villedieu, Violès, Visan. " ;

5. 2° Les articles 3 et 5 sont supprimés ;

6. 3° L'article 3 bis devient l'article 3 et son dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

7. " Les noms de deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun. Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage. Le nom des deux cépages doit figurer sur l'étiquette sur une même ligne et en mêmes caractères. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006269053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.