Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2007 au 16 novembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1516 du 22 octobre 2007
IdentifiantLEGIARTI000006269056
Texte parentLEGITEXT000006057139
Référencearticle 1 du décret n°2007-1516 du 22 octobre 2007 (version du 24 octobre 2007)Légifrance →
1. Les chefs d'exploitation agricole à titre principal contraints de cesser leur activité en raison de difficultés économiques, d'une impossibilité matérielle ou économique d'adaptation à la réglementation applicable en matière d'environnement ou de graves problèmes de santé remettant en cause le bon fonctionnement de leur entreprise peuvent, sur leur demande, bénéficier d'une allocation de préretraite pendant une durée maximum de cinq ans et jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans au plus.
2. Les candidats à la préretraite doivent satisfaire aux conditions prévues par le présent décret et ne pas bénéficier d'un avantage personnel de retraite d'un régime de base, d'une allocation aux travailleurs âgés servie en application de l'article L. 322-4 du code du travail ou d'un revenu de remplacement servi en application de l'article L. 351-2 de ce code.
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