Décret n°2007-1516 du 22 octobre 2007 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2008 au 16 novembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-1516 du 22 octobre 2007
RattachementTITRE III : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION.
IdentifiantLEGIARTI000019711110
Texte parentLEGITEXT000006057139
Référencearticle 11 du décret n°2007-1516 du 22 octobre 2007 (version du 1er novembre 2008)Légifrance →

1. L'autorité de gestion de l'allocation de préretraite est le préfet de département.

2. 1° La demande de préretraite peut être déposée auprès du préfet par un agriculteur âgé de cinquante-six ans et neuf mois au moins au 30 septembre 2008 et n'ayant pas atteint l'âge de soixante ans ;

3. 2° Le préfet vérifie que le demandeur est contraint de cesser son activité agricole à la suite d'une des procédures prévues par le chapitre I du titre V du livre III du code rural, ou après examen de la situation de son exploitation par la section " Agriculteurs en difficulté " de la commission départementale d'orientation agricole et constat de la non-viabilité de son exploitation ;

4. 3° La demande de préretraite comporte l'indication du ou des agriculteurs auxquels le candidat à la préretraite projette de céder ses terres exploitées en faire-valoir direct et l'information éventuellement transmise à son ou ses bailleurs sur les candidats à la reprise des terres exploitées en faire-valoir indirect.

5. Le préfet se prononce, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sur l'éligibilité de la demande au regard des conditions prévues à l'article 2 du présent décret et sur les projets de cession des terres libérées.

6. Les cessions sont soumises à autorisation préalable du préfet et la nouvelle exploitation ainsi constituée ne doit pas excéder le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.

7. 4° Le cheptel de l'exploitation doit être cédé, à l'exception éventuelle du cheptel qu'il est possible de maintenir sur la parcelle de subsistance mentionnée à l'article 4 ci-dessus et de nourrir avec la seule production de cette parcelle. Il peut aussi faire l'objet d'un bail à cheptel régi par les articles 1800 à 1826 du code civil.

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