Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2007 au 16 novembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1516 du 22 octobre 2007
RattachementTITRE IV : CALCUL ET VERSEMENT DE L'ALLOCATION DE PRÉRETRAITE.
IdentifiantLEGIARTI000006778630
Texte parentLEGITEXT000006057139
Référencearticle 17 du décret n°2007-1516 du 22 octobre 2007 (version du 24 octobre 2007)Légifrance →
1. Lorsque des conjoints exploitent des fonds séparés rencontrant des difficultés remettant en cause la viabilité de leurs exploitations, ils ne peuvent bénéficier que d'une seule allocation de préretraite.
2. La même disposition est applicable aux conjoints préretraités qui ont mis en valeur la même exploitation en coexploitation ou dans le cadre d'une société.
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