Décret n°2007-1516 du 22 octobre 2007 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2007 au 16 novembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-1516 du 22 octobre 2007
RattachementTITRE IV : CALCUL ET VERSEMENT DE L'ALLOCATION DE PRÉRETRAITE.
IdentifiantLEGIARTI000006778632
Texte parentLEGITEXT000006057139
Référencearticle 19 du décret n°2007-1516 du 22 octobre 2007 (version du 24 octobre 2007)Légifrance →

1. Le bénéfice de l'allocation de préretraite peut être cumulé avec des revenus tirés d'activités professionnelles autres que celle exercée en qualité de non-salarié agricole et qui n'excèdent pas la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance, calculé sur la base de la durée légale du travail. Le service de l'allocation est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel le total des revenus professionnels du bénéficiaire dépasse la moitié du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 455,01 heures par trimestre.

2. Le rétablissement du service de l'allocation intervient avec effet du premier jour du trimestre d'arrérages au cours duquel l'activité professionnelle a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite fixée à l'alinéa précédent.

3. Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance à retenir est celui en vigueur au dernier jour du trimestre d'arrérages auquel se rapportent les revenus professionnels pris en considération.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006778632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.