1. Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de préretraite cesse de remplir l'une des conditions d'octroi personnelles ou relatives à la restructuration des terres, bâtiments et au cheptel de l'exploitation, notamment celles concernant le couvert végétal mentionnées à l'article 9 du présent décret, les modalités de cession du cheptel mentionnées à l'article 11 ci-dessus et celles de mise à disposition des terres libérées mentionnées à l'article 12 ci-dessus, ce bénéficiaire peut être contraint sur décision préfectorale de rembourser les sommes perçues et être privé des arrérages restant à courir. Toutefois, la disposition ci-dessus ne lui sera pas appliquée s'il apporte au préfet la preuve que les modifications en cause n'ont été ni réalisées, ni provoquées, ni consenties par lui-même et qu'il n'en a tiré aucun avantage personnel.
Décret n°2007-1516 du 22 octobre 2007 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2007 au 16 novembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1516 du 22 octobre 2007
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006778633
Texte parentLEGITEXT000006057139
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