1. Le demandeur contraint de cesser son activité agricole à la suite de graves problèmes de santé doit justifier d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail, ou être atteint d'une affection mentionnée à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.
Décret n°2007-1516 du 22 octobre 2007 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2007 au 16 novembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1516 du 22 octobre 2007
RattachementTITRE Ier : CONDITIONS RELATIVES AUX BÉNÉFICIAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006778614
Texte parentLEGITEXT000006057139
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