Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2007 au 16 novembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1516 du 22 octobre 2007
RattachementTITRE II : CONDITIONS RELATIVES AUX TERRES, AUX BÂTIMENTS ET AU CHEPTEL DE L'EXPLOITATION.
IdentifiantLEGIARTI000006778617
Texte parentLEGITEXT000006057139
Référencearticle 6 du décret n°2007-1516 du 22 octobre 2007 (version du 24 octobre 2007)Légifrance →
1. Pendant la durée de versement de l'allocation de préretraite, les terres libérées ne peuvent être reprises, en totalité ou en partie, par le conjoint du demandeur, que ce soit à titre individuel, en coexploitation, en tant qu'associé exploitant ou gérant d'une exploitation sociétaire.
2. Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le bénéficiaire de l'allocation de préretraite.
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