1. La réponse sollicitée prend la forme d'un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l'a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d'un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.
Décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 octobre 2007.
TexteDécret n°2007-1527 du 24 octobre 2007
IdentifiantLEGIARTI000006269125
Texte parentLEGITEXT000006057151
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