Décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2007.

TexteDécret n°2007-1527 du 24 octobre 2007
IdentifiantLEGIARTI000006269128
Texte parentLEGITEXT000006057151
Référencearticle 6 du décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 (version du 26 octobre 2007)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la personne mentionnée au 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d'identification personnelle que cette personne détient en vertu du III du même article.

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