Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 8 avril 2016.

TexteDécret n°2007-1532 du 24 octobre 2007
IdentifiantLEGIARTI000032370493
Texte parentLEGITEXT000006057156
Référencearticle 1 du décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 (version du 8 avril 2016)Légifrance →

1. On entend par assignation toute autorisation accordée pour l'utilisation d'une fréquence sur un emplacement donné et dans des conditions identifiées. Une telle fréquence est appelée fréquence assignée.

2. On entend par surface d'attribution d'une assignation la partie du territoire sur laquelle la fréquence assignée peut être utilisée.

3. On entend par allotissement toute autorisation accordée pour l'utilisation d'un bloc de fréquences sur une zone géographique donnée. De telles fréquences sont appelées fréquences alloties.

4. On entend par station de base une station raccordée à une antenne fixée sur une structure non déplaçable.

5. On entend par autorisation temporaire d'utilisation de fréquences toute autorisation accordée pour une durée n'excédant pas deux mois.

6. On entend par éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite, les stations au sol utilisées en des points déterminés afin d'augmenter la disponibilité du service mobile par satellite dans les zones géographiques, situées à l'intérieur de l'empreinte du ou des satellites du système, où les communications avec une ou plusieurs stations spatiales ne peuvent être assurées avec la qualité requise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032370493, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.