Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 · Article

Article 13-2-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.

TexteDécret n°2007-1532 du 24 octobre 2007
RattachementChapitre III : Redevance due par les opérateurs exploitant un réseau mobile terrestre ouvert au public
IdentifiantLEGIARTI000037448507
Texte parentLEGITEXT000006057156
Référencearticle 13-2-1 du décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 (version du 1er octobre 2018)Légifrance →

1. La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 2, 1 GHz pour l'exploitation d'un réseau mobile en France métropolitaine se compose pour les autorisations attribuées en 2010 à l'exception de celle mentionnée à l'article 13-2 :

2. – d'une part fixe d'un montant que le titulaire de l'autorisation s'engage à verser lors d'une procédure de sélection menée dans le cadre de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, exigible dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences ;

3. – d'une part variable versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours au titre de l'utilisation des fréquences pour l'année précédente. Cette part variable est égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret.

4. Le montant de la part variable est calculé au prorata du nombre de jours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037448507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.