Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 · Article

Article 13-3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.

TexteDécret n°2007-1532 du 24 octobre 2007
RattachementChapitre III : Redevance due par les opérateurs exploitant un réseau mobile terrestre ouvert au public
IdentifiantLEGIARTI000037448516
Texte parentLEGITEXT000006057156
Référencearticle 13-3 du décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 (version du 1er octobre 2018)Légifrance →

1. La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole pour les autorisations qui ont été attribuées ou renouvelées après le 1er janvier 2006 se compose :

2. – le cas échéant, d'une part fixe d'un montant que le titulaire de l'autorisation s'engage à verser lors d'une procédure de sélection menée dans le cadre de l' article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques , exigible dès l'attribution de l'autorisation des fréquences, pour les autorisations attribuées en bande 900 MHz à compter de 2018 ;

3. – d'une part fixe, versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours, d'un montant de 1 068 € par kHz duplex alloué sur l'ensemble du territoire métropolitain pour les bandes 900 MHz et de 571 € par kHz duplex alloué pour les bandes 1 800 MHz, calculé au prorata de la population des zones sur lesquelles porte l'autorisation ;

4. – d'une part variable, versée annuellement, égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.

5. Le montant de la redevance est calculé au prorata du nombre de jours.

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