1. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 3, la redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 2,6 GHz TDD pour l'exploitation d'un réseau mobile terrestre ouvert au public est fixée par l'article 8-1 et le troisième alinéa de l'article 12 relatif aux allotissements du service mobile des réseaux indépendants, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 14.
Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 · Article
Article 13-3-2-1
Article en vigueur depuis le 31 mai 2019.
TexteDécret n°2007-1532 du 24 octobre 2007
RattachementChapitre III : Redevance due par les opérateurs exploitant un réseau mobile terrestre ouvert au public
IdentifiantLEGIARTI000038545839
Texte parentLEGITEXT000006057156
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