Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2009.

TexteDécret n°2007-1532 du 24 octobre 2007
RattachementChapitre IV : Autres dispositions.
IdentifiantLEGIARTI000021542938
Texte parentLEGITEXT000006057156
Référencearticle 14 du décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 (version du 28 décembre 2009)Légifrance →

1. Les redevances au titre de l'année en cours sont payables d'avance, au plus tard le 31 janvier, ou à la date de mise à disposition de la fréquence s'agissant d'une nouvelle attribution.

2. Le montant des redevances est calculé pro rata temporis au nombre de jours.

3. Pour les autorisations temporaires d'utilisation des fréquences, dans le cas où le montant résultant du calcul d'une redevance s'avérerait inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, c'est le montant correspondant à ce seuil qui sera appliqué. Ces montants minimaux ne s'appliquent qu'une seule fois pour la même autorisation.

4. Les redevances sont exigibles dès la date de la décision d'attribution des fréquences ou à la date prévue par cette décision lorsqu'elle est postérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021542938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.