Référencearticle 15 du décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 (version du 10 septembre 2025)Légifrance →
1. Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est ordonnateur de toutes les redevances, à l'exception des redevances relatives aux autorisations d'utilisation de fréquences par assignation inférieures à 470 MHz hors des réseaux ouverts au public, pour lesquelles le directeur général de l'Agence nationale des fréquences est ordonnateur.
2. En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur général de l'Agence nationale des fréquences peut déléguer sa signature au directeur général adjoint ou au directeur en charge des conventions avec les affectataires.
3. Le recouvrement et le contentieux des redevances prévues par le présent décret s'effectuent en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
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