Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 février 2016.

TexteDécret n°2007-1532 du 24 octobre 2007
RattachementChapitre Ier : Redevance domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques.
IdentifiantLEGIARTI000031967111
Texte parentLEGITEXT000006057156
Référencearticle 6 du décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 (version du 3 février 2016)Légifrance →

1. Pour un allotissement du service fixe de boucle locale radio, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition résulte du produit des coefficients l, bf, c, k2.

2. Pour l'application du présent article, le coefficient c est égal au rapport entre la surface couverte par l'allotissement et la surface totale du territoire métropolitain.

3. Pour un allotissement du service fixe de boucle locale radio hors métropole, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition est fixé à 23 euros par mégahertz. Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et le département de Mayotte, ce montant est de 7,7 euros par mégahertz.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031967111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.