Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 avril 2016.

TexteDécret n°2007-1532 du 24 octobre 2007
RattachementChapitre Ier : Redevance domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques.
IdentifiantLEGIARTI000032370498
Texte parentLEGITEXT000006057156
Référencearticle 7 du décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 (version du 8 avril 2016)Légifrance →

1. Pour une assignation d'une station terrienne du service fixe ou mobile par satellite, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition résulte du produit des coefficients l, bf, k3.

2. Pour un allotissement du service fixe par satellite, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition est le produit des coefficients l, k3, a.

3. Pour un allotissement du service mobile par satellite, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance domaniale de mise à disposition est le produit des coefficients l, k3, a.

4. Pour un allotissement d'éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance domaniale de mise à disposition est le produit des coefficients l, k5, N.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032370498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.