1. Pour les autorisations d'utilisation de fréquences qui ne relèveraient pas des dispositions des articles 5 à 8, le montant de la redevance de mise à disposition est fixé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément aux dispositions de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques.
Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2008.
TexteDécret n°2007-1532 du 24 octobre 2007
RattachementChapitre Ier : Redevance domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques.
IdentifiantLEGIARTI000006428467
Texte parentLEGITEXT000006057156
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