1. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, autorité administrative indépendante, est chargé, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue aux autorités judiciaires ou juridictionnelles, de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s'assurer du respect de leurs droits fondamentaux. Il exerce, aux mêmes fins, le contrôle de l'exécution par l'administration des mesures d'éloignement prononcées à l'encontre d'étrangers jusqu'à leur remise aux autorités de l'Etat de destination.
Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 22 janvier 2017.
TexteLoi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007
IdentifiantLEGIARTI000033912530
Texte parentLEGITEXT000006057169
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