Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 28 mai 2014.

TexteLoi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007
IdentifiantLEGIARTI000028987924
Texte parentLEGITEXT000006057169
Référencearticle 10 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 (version du 28 mai 2014)Légifrance →

1. Dans son domaine de compétences, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté émet des avis, formule des recommandations aux autorités publiques et propose au Gouvernement toute modification des dispositions législatives et réglementaires applicables.

2. Après en avoir informé les autorités responsables, il rend publics ces avis, recommandations ou propositions, ainsi que les observations de ces autorités.

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