1. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut adresser aux autorités responsables des avis sur les projets de construction, de restructuration ou de réhabilitation de tout lieu de privation de liberté.
Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 · Article
Article 10-1
Article en vigueur depuis le 28 mai 2014.
TexteLoi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007
IdentifiantLEGIARTI000028987201
Texte parentLEGITEXT000006057169
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