Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2008 au 22 janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007
IdentifiantLEGIARTI000020038917
Texte parentLEGITEXT000006057169
Référencearticle 13 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 (version du 29 décembre 2008)Légifrance →

1. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté gère les crédits nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Ces crédits sont inscrits au programme de la mission " Direction de l'action du Gouvernement " relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.

2. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020038917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.