Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 janvier 2017.

TexteLoi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007
IdentifiantLEGIARTI000033912527
Texte parentLEGITEXT000006057169
Référencearticle 2 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 (version du 22 janvier 2017)Légifrance →

1. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est nommé en raison de ses compétences et connaissances professionnelles par décret du Président de la République pour une durée de six ans. Son mandat n'est pas renouvelable.

2. Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions.

3. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de son mandat qu'en cas de démission ou d'empêchement.

4. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté exerce ses fonctions à temps plein. Ses fonctions sont incompatibles avec tout mandat électif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033912527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.