Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2007.

TexteLoi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007
IdentifiantLEGIARTI000006269214
Texte parentLEGITEXT000006057169
Référencearticle 5 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 (version du 31 octobre 2007)Légifrance →

1. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, ses collaborateurs et les contrôleurs qui l'assistent sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des rapports, recommandations et avis prévus aux articles 10 et 11.

2. Ils veillent à ce qu'aucune mention permettant l'identification des personnes concernées par le contrôle ne soit faite dans les documents publiés sous l'autorité du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou dans ses interventions orales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006269214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.