Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 28 mai 2014.

TexteLoi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007
IdentifiantLEGIARTI000028987912
Texte parentLEGITEXT000006057169
Référencearticle 6 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 (version du 28 mai 2014)Légifrance →

1. Toute personne physique, ainsi que toute personne morale s'étant donné pour objet le respect des droits fondamentaux, peuvent porter à la connaissance du contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence.

2. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est saisi par le Premier ministre, les membres du Gouvernement, les membres du Parlement, les représentants au Parlement européen élus en France et le Défenseur des droits. Il peut aussi se saisir de sa propre initiative.

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