Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 28 mai 2014.

TexteLoi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007
IdentifiantLEGIARTI000028987915
Texte parentLEGITEXT000006057169
Référencearticle 8 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 (version du 28 mai 2014)Légifrance →

1. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut visiter à tout moment, sur le territoire de la République, tout lieu où des personnes sont privées de leur liberté par décision d'une autorité publique, ainsi que tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement visé à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique.

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