1. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut visiter à tout moment, sur le territoire de la République, tout lieu où des personnes sont privées de leur liberté par décision d'une autorité publique, ainsi que tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement visé à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique.
Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 28 mai 2014.
TexteLoi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007
IdentifiantLEGIARTI000028987915
Texte parentLEGITEXT000006057169
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.