1. Lorsque ses demandes d'informations, de pièces ou d'observations, présentées sur le fondement des articles 6-1, 8-1 et 9, ne sont pas suivies d'effet, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu'il fixe.
Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 · Article
Article 9-1
Article en vigueur depuis le 28 mai 2014.
TexteLoi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007
IdentifiantLEGIARTI000028987231
Texte parentLEGITEXT000006057169
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