Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 3 novembre 2007 au 30 juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
RattachementTITRE Ier : LA COMMISSION CONSULTATIVE DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE.
IdentifiantLEGIARTI000006868889
Texte parentLEGITEXT000006057182
Référencearticle 1 du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 (version du 3 novembre 2007)Légifrance →

1. Il est institué une commission consultative des installations nucléaires de base placée auprès des ministres chargés de la sûreté nucléaire et ainsi composée :

2. 1° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller, président ;

3. 2° Le haut-commissaire à l'énergie atomique, vice-président ;

4. 3° Un représentant des ministres chargés de la sûreté nucléaire ;

5. 4° Un représentant du ministre de la défense ;

6. 5° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

7. 6° Un représentant du ministre chargé de l'énergie ;

8. 7° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

9. 8° Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

10. 9° Un représentant du ministre chargé de la santé ;

11. 10° Un représentant du ministre chargé de la sécurité civile ;

12. 11° Un représentant du ministre chargé du travail ;

13. 12° Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense ou son représentant ;

14. 13° Un représentant de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ;

15. 14° Un représentant du Commissariat à l'énergie atomique ;

16. 15° Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;

17. 16° Un représentant de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

18. 17° Un représentant des entreprises de production et de traitement du combustible nucléaire ;

19. 18° Un représentant des entreprises de production d'électricité d'origine nucléaire ;

20. 19° Trois personnalités qualifiées dans le domaine nucléaire, dont une désignée sur proposition du ministre chargé de la santé.

21. Des membres suppléants sont désignés pour chaque membre titulaire, à l'exception du président, du vice-président et des personnalités qualifiées.

22. Le président et les membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire pour une durée de cinq ans.

23. Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant peut assister aux réunions de la commission et y présenter ses observations.

24. La commission peut se faire assister de personnes compétentes pour l'étude d'une question déterminée et procéder à toute consultation qu'elle estime nécessaire.

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