Article abrogé, en vigueur du 3 novembre 2007 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
RattachementChapitre II : Autorisation de création d'une installation nucléaire de base.
TITRE III : CRÉATION ET FONCTIONNEMENT D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE
Chapitre II : Autorisation de création d'une installation nucléaire de base.
IdentifiantLEGIARTI000006868902
Texte parentLEGITEXT000006057182
Référencearticle 12 du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 (version du 3 novembre 2007)Légifrance →
1. Les ministres chargés de la sûreté nucléaire transmettent la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie au préfet dans le département duquel les consultations locales et les enquêtes publiques doivent être organisées. Lorsque les procédures locales concernent plusieurs départements, les ministres chargés de la sûreté nucléaire peuvent charger l'un des préfets intéressés de coordonner ces procédures.
2. Pour l'application des dispositions en matière d'archéologie préventive définies par le décret du 3 juin 2004 susvisé, les ministres chargés de la sûreté nucléaire adressent une copie de la demande et du dossier dont elle est assortie à chaque préfet de région intéressé.
3. Les ministres chargés de la sûreté nucléaire, de leur propre initiative ou sur proposition de l'exploitant ou de l'Autorité de sûreté nucléaire, excluent du dossier à transmettre les éléments dont ils considèrent que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts visés au I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement. Ils en informent l'exploitant et l'Autorité de sûreté nucléaire.
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