Article abrogé, en vigueur du 3 novembre 2007 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
RattachementChapitre III : Prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire applicables à une installation nucléaire de base.
TITRE III : CRÉATION ET FONCTIONNEMENT D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE
Chapitre III : Prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire applicables à une installation nucléaire de base.
IdentifiantLEGIARTI000006868909
Texte parentLEGITEXT000006057182
Référencearticle 19 du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 (version du 3 novembre 2007)Légifrance →
1. Les mesures provisoires mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 sont prises par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire après consultation de l'exploitant, qui dispose d'un délai de deux mois pour présenter des observations. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence, par décision motivée.
2. Les dispositions du VI et du VII de l'article 18 ci-dessus sont applicables à ces mesures.
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