Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 3 novembre 2007 au 30 juillet 2010.

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TexteDécret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
RattachementTITRE Ier : LA COMMISSION CONSULTATIVE DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE.
IdentifiantLEGIARTI000006868891
Texte parentLEGITEXT000006057182
Référencearticle 2 du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 (version du 3 novembre 2007)Légifrance →

1. Les ministres chargés de la sûreté nucléaire soumettent pour avis à la commission consultative des installations nucléaires de base les projets de décret relatifs aux demandes d'autorisation de création, de modification, de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance d'installations nucléaires de base.

2. Ils lui soumettent également pour avis les projets de décret pris en application du titre IV de la loi du 13 juin 2006 susvisée, les projets d'arrêté ministériel, à l'exception des arrêtés d'homologation, ou les décisions réglementaires de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnés à l'article 3 du présent décret.

3. La commission peut, en outre, être saisie par chacun des ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de toute question relative aux installations nucléaires de base.

4. La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour rendre son avis. Ce délai peut être réduit à quinze jours, en cas d'urgence motivée, par l'autorité de saisine.

5. Les avis de la commission consultative des installations nucléaires de base sont joints aux projets de décisions soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire.

6. La commission est soumise aux dispositions du décret du 8 juin 2006 susvisé.

7. La commission établit son règlement intérieur.

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