Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2010 au 1er avril 2019.

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TexteDécret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
Rattachement
Chapitre IV : Mise en service d'une installation nucléaire de base.
  1. TITRE III : CRÉATION ET FONCTIONNEMENT D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE
  2. Chapitre IV : Mise en service d'une installation nucléaire de base.
IdentifiantLEGIARTI000022563181
Texte parentLEGITEXT000006057182
Référencearticle 21 du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 (version du 30 juillet 2010)Légifrance →

1. Si elle constate qu'une installation nucléaire de base n'a pas été mise en service dans le délai fixé par le décret autorisant sa création, l'Autorité de sûreté nucléaire en informe les ministres chargés de la sûreté nucléaire.

2. S'ils décident de faire application du premier alinéa du X de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006, les ministres chargés de la sûreté nucléaire invitent l'exploitant à présenter ses observations dans un délai de deux mois.

3. Les ministres chargés de la sûreté nucléaire arrêtent le projet de décret mettant fin à l'autorisation de l'installation.

4. Les ministres chargés de la sûreté nucléaire soumettent pour avis, dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 13 juin 2006, à l'Autorité de sûreté nucléaire le projet de décret.

5. Le décret pris sur le rapport des ministres chargés de la sûreté nucléaire fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues par l'article 17.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022563181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.