Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 · Article

Article 24-1

Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
Rattachement
Chapitre VI : Rapports et déclarations périodiques relatifs à une installation nucléaire de base.
  1. TITRE III : CRÉATION ET FONCTIONNEMENT D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE
  2. Chapitre VI : Rapports et déclarations périodiques relatifs à une installation nucléaire de base.
IdentifiantLEGIARTI000032794339
Texte parentLEGITEXT000006057182
Référencearticle 24-1 du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 (version du 30 juin 2016)Légifrance →

1. En vue de permettre à l'Autorité de sûreté nucléaire de réexaminer tous les cinq ans les éléments techniques de la demande d'autorisation mentionnés au 12° du I de l'article 8 ou au 11° du I de l'article 37-1, l'exploitant d'une installation nucléaire de base, qui comprend un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code, procède au réexamen des conditions d'exploitation de cet équipement ou de cette installation.

2. Ce réexamen doit permettre d'apprécier la situation de l'équipement ou de l'installation au regard des règles qui lui sont applicables en matière d'émissions de gaz à effet de serre. L'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions du réexamen mentionné au premier alinéa et, le cas échéant, les éléments actualisés suivants :

3. a) Les matières premières et combustibles dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions de gaz à effet de serre ;

4. b) Les sources d'émission de ces gaz ;

5. c) Les mesures prises pour quantifier les émissions dans le cadre d'un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement visé à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 modifiée.

6. Après analyse de ce rapport, l'Autorité de sûreté nucléaire peut imposer de nouvelles prescriptions techniques prises en application de l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 18.

7. L'exploitant peut procéder au réexamen mentionné au premier alinéa en même temps qu'il procède au réexamen de sûreté de son installation prévu aux articles L. 593-18 et L. 593-19 du code de l'environnement. Toutefois, si l'intervalle entre la réalisation de deux réexamens de sûreté est supérieur à cinq ans, l'exploitant procède au réexamen mentionné au premier alinéa, de manière intermédiaire, de sorte qu'il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans entre chaque réexamen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032794339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.