Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
RattachementChapitre VII : Modifications en cours d'exploitation relevant de l'Autorité de sûreté nucléaire.
TITRE III : CRÉATION ET FONCTIONNEMENT D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE
Chapitre VII : Modifications en cours d'exploitation relevant de l'Autorité de sûreté nucléaire.
IdentifiantLEGIARTI000032794069
Texte parentLEGITEXT000006057182
Référencearticle 27 du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 (version du 30 juin 2016)Légifrance →
1. Sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire les modifications mentionnées à l'article L. 593-15 du code de l'environnement qui ne remettent pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l'étude d'impact de l'installation et dont la liste est fixée par décision de cette autorité en tenant compte des critères suivants :
2. 1° La nature de l'installation et l'importance des risques et inconvénients qu'elle présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;
3. 2° Les capacités techniques de l'exploitant et les dispositions de contrôle interne qu'il met en place pour préparer ces modifications.
4. La déclaration cesse de produire ses effets si la modification n'a pas été mise en œuvre dans un délai de deux ans.
5. Si l'Autorité de sûreté nucléaire estime que la modification déclarée relève de l'article 26 ou du II de l'article L. 593-14 du code de l'environnement, elle invite l'exploitant à déposer la demande d'autorisation correspondante.
Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 13 du décret n° 2016-846 du 28 juin 2016 pour les conditions d'application des dispositions des articles 26, 27 et 30 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007.
Aller plus loin
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