Article abrogé, en vigueur du 3 novembre 2007 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
RattachementChapitre VII : Modifications en cours d'exploitation relevant de l'Autorité de sûreté nucléaire.
TITRE III : CRÉATION ET FONCTIONNEMENT D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE
Chapitre VII : Modifications en cours d'exploitation relevant de l'Autorité de sûreté nucléaire.
IdentifiantLEGIARTI000006868919
Texte parentLEGITEXT000006057182
Référencearticle 28 du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 (version du 3 novembre 2007)Légifrance →
1. En cas de vente du terrain d'assiette d'une installation nucléaire de base avant le déclassement de celle-ci, le vendeur adresse une déclaration de vente au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire accompagnée d'un document établi par l'acquéreur attestant qu'il a été informé des obligations qui peuvent être mises à sa charge en application de l'article 44 de la loi du 13 juin 2006 susvisée.
2. A défaut de production de cette attestation, le vendeur reste soumis à ces obligations.
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