Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2016 au 1er avril 2019.

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TexteDécret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
Rattachement
Chapitre VIII : Modification du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base.
  1. TITRE III : CRÉATION ET FONCTIONNEMENT D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE
  2. Chapitre VIII : Modification du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base.
IdentifiantLEGIARTI000032794063
Texte parentLEGITEXT000006057182
Référencearticle 29 du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 (version du 30 juin 2016)Légifrance →

1. En application du I de l'article L. 593-14 du code de l'environnement, toute personne qui veut prendre en charge l'exploitation d'une installation nucléaire de base existante dépose une demande d'autorisation auprès des ministres chargés de la sûreté nucléaire.

2. La demande est accompagnée d'un dossier qui comprend :

3. 1° Les noms, prénoms et qualités du demandeur et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

4. 2° Une présentation des capacités techniques du demandeur, indiquant notamment les ressources techniques dont il dispose, l'organisation mise en place dans ce domaine et l'expérience dont il bénéficie dans l'exploitation d'installations nucléaires ;

5. 3° Une présentation des capacités financières du demandeur, assortie des comptes annuels des trois derniers exercices et, dans le cas où la demande prévoit une exploitation de l'installation directement par l'Etat, une version du rapport sur les charges et les provisions afférentes, prévu à l'article L. 594-4 du même code, établie conjointement par l'exploitant et le demandeur et précisant comment ce dernier entend respecter les obligations résultant de l'application de cette loi ; elle désigne le cas échéant les sociétés qui disposent d'un pouvoir de contrôle direct ou indirect sur l'exploitant ;

6. 4° Un document décrivant l'installation faisant l'objet de la demande ;

7. 5° Un document manifestant l'accord de l'exploitant et précisant la date prévue pour le transfert de la responsabilité de l'exploitation.

8. L'exploitant adresse un exemplaire de la demande assortie du dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire.

9. Le projet de décret modificatif fait l'objet des procédures prévues par les articles 14 et 15.

10. Le décret autorisant le changement d'exploitant fixe le délai dans lequel le nouvel exploitant doit justifier auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire respecter les obligations résultant de l'application du chapitre IV du titre IX du livre V du code de l'environnement. Passé ce délai fixé, l'autorisation peut être retirée selon les mêmes modalités que celles applicables au retrait d'une autorisation de création.

11. L'autorisation prend effet à la date à laquelle l'Autorité constate, par une décision soumise aux mêmes règles de publicité que les autorisations de mise en service, que le nouvel exploitant s'est conformé aux obligations résultant de l'application du chapitre IV du titre IX du livre V du code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032794063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.