Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2016 au 1er avril 2019.

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TexteDécret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. TITRE IV : ARRÊT DÉFINITIF ET DÉMANTÈLEMENT D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000032794156
Texte parentLEGITEXT000006057182
Référencearticle 37 du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 (version du 30 juin 2016)Légifrance →

1. I. - La déclaration d'arrêt définitif mentionnée au premier alinéa de l'article L. 593-26 du code de l'environnement comporte une mise à jour du plan de démantèlement mentionné au 10° du I de l'article 8. Cette mise à jour :

2. 1° Décrit les opérations que l'exploitant envisage de mener préalablement au démantèlement visant à réduire les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ;

3. 2° Précise si les opérations mentionnées au 1° peuvent se dérouler conformément à l'autorisation mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement et aux prescriptions prises en application de l'article L. 593-10 du même code, ou si elles relèvent des procédures de modification mentionnées aux chapitres VII et VIII du titre III ;

4. 3° Présente les principaux équipements qui seront nécessaires au démantèlement de l'installation, notamment ceux qu'il prévoit de construire ou d'installer ;

5. 4° Présente les filières de gestion des déchets envisagées ;

6. 5° Présente l'organisation envisagée par l'exploitant pour arrêter définitivement son installation.

7. II. - Lorsqu'une déclaration d'arrêt définitif qui lui a été adressée est incomplète, l'Autorité de sûreté nucléaire indique à l'exploitant les pièces et informations qu'il doit apporter pour la compléter. Cette demande de complément n'a pas d'effet sur la date à laquelle l'arrêt définitif doit intervenir en application de l'article L. 593-26 du code de l'environnement.

8. III. - En cas de modification de la date à laquelle l'arrêt définitif doit intervenir, ou en cas de modification significative des éléments mentionnés au 1° du I, l'exploitant procède à une mise à jour de sa déclaration. La déclaration mise à jour est soumise aux modalités de publication et d'information mentionnées au premier alinéa de l'article L. 593-26. Toutefois, la date à laquelle l'exploitant doit déposer son dossier de démantèlement prévu par l'article L. 593-27 du même code reste calculée par rapport à la date de déclaration initiale.

Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 14 du décret n° 2016-846 du 28 juin 2016 pour les conditions d'application des dispositions des articles 37 et 38-1 du décret n° 2007-1557 du 2 novmbre 2007.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032794156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.