Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 · Article

Article 45

Article abrogé, en vigueur du 3 novembre 2007 au 30 juin 2016.

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TexteDécret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières aux installations de stockage de déchets radioactifs.
  1. TITRE IV : MISE À L'ARRÊT DÉFINITIF ET DÉMANTÈLEMENT D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE
  2. Chapitre II : Dispositions particulières aux installations de stockage de déchets radioactifs.
IdentifiantLEGIARTI000006868936
Texte parentLEGITEXT000006057182
Référencearticle 45 du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 (version du 3 novembre 2007)Légifrance →

1. Avant le début des opérations de mise à l'arrêt définitif, l'exploitant adresse, en tant que de besoin, à l'Autorité de sûreté nucléaire une mise à jour du plan d'urgence interne.

2. Le rapport de sûreté, le plan d'urgence interne et les règles générales de surveillance sont tenus à jour par l'exploitant dans les mêmes conditions que celles mentionnées au VII de l'article 20.

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