Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 · Article

Article 46

Article abrogé, en vigueur du 3 novembre 2007 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
RattachementTITRE V : INSTALLATIONS FONCTIONNANT AU BÉNÉFICE DES DROITS ACQUIS.
IdentifiantLEGIARTI000006868937
Texte parentLEGITEXT000006057182
Référencearticle 46 du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 (version du 3 novembre 2007)Légifrance →

1. La déclaration prévue à l'article 33 de la loi du 13 juin 2006 est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article 8 du présent décret. La déclaration précise l'identité du propriétaire du terrain d'assiette de l'installation.

2. En outre, si l'installation était précédemment soumise au régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou au régime des installations classées pour la protection de l'environnement défini au titre Ier du livre V du même code, la déclaration le mentionne et le dossier est complété par une copie de l'arrêté d'autorisation ou du récépissé de déclaration au titre de ce régime.

3. Si l'installation fait l'objet de servitudes d'utilité publique en application des articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement, ces servitudes sont indiquées sur le plan prévu au 4° du I de l'article 8.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006868937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.