1. Les installations mentionnées à l'article 33 de la loi du 13 juin 2006 sont soumises à l'obligation d'un réexamen périodique de sûreté définie au III de l'article 29 de la même loi. Pour l'application de cette disposition, les délais sont appréciés à compter de l'enregistrement prévu à l'article 47 ou, à défaut d'un tel enregistrement, de la publication du décret mentionné au premier aliéna (1) du même article 33 de la loi.
Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 · Article
Article 48
Article abrogé, en vigueur du 3 novembre 2007 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
RattachementTITRE V : INSTALLATIONS FONCTIONNANT AU BÉNÉFICE DES DROITS ACQUIS.
IdentifiantLEGIARTI000006868939
Texte parentLEGITEXT000006057182
Nota : (1) Lire "alinéa".
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