Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 · Article

Article 49

Article abrogé, en vigueur du 3 novembre 2007 au 1er avril 2019.

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TexteDécret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
RattachementTITRE V : INSTALLATIONS FONCTIONNANT AU BÉNÉFICE DES DROITS ACQUIS.
IdentifiantLEGIARTI000006868940
Texte parentLEGITEXT000006057182
Référencearticle 49 du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 (version du 3 novembre 2007)Légifrance →

1. Lorsqu'une installation, régulièrement autorisée dans le cadre du régime applicable aux activités et installations nucléaires intéressant la défense mentionné au III de l'article 2 de la loi du 13 juin 2006 et qui a fait l'objet d'un déclassement en application de ce régime, est de nature à relever du régime des installations nucléaires de base, le ministre compétent en informe les ministres chargés de la sûreté nucléaire et l'Autorité de sûreté nucléaire. Sous réserve des dispositions relatives au secret de la défense nationale, le ministre compétent communique également à l'Autorité de sûreté nucléaire toute information nécessaire à l'exercice de son contrôle.

2. Au vu des éléments communiqués par le ministre compétent, l'Autorité de sûreté nucléaire décide l'enregistrement de l'installation selon les modalités et dans les conditions prévues à l'article 47.

3. Les autorisations et prescriptions des arrêtés autorisant les prélèvements d'eau et les rejets liquides et gazeux en vigueur à la date du déclassement sont communiquées à l'Autorité de sûreté nucléaire par le ministre compétent. Elles valent prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire au sens de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 jusqu'à leur modification dans les conditions définies par le présent décret pour les prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire prévues par cet article 29.

4. Le délai pour effectuer le réexamen de sûreté prévu au III de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 est apprécié à compter de la mesure de déclassement.

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