1. Les servitudes peuvent être modifiées à la demande ou sur l'initiative des personnes ou organismes ayant qualité pour demander de les instituer. Le projet de modification est instruit, soumis à consultation et adopté selon les modalités et la procédure définies au présent titre. Toutefois, les modifications qui ont pour seul objet la suppression ou la limitation des servitudes peuvent être dispensées de l'enquête publique.
Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 · Article
Article 52
Article abrogé, en vigueur du 3 novembre 2007 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
RattachementTITRE VI : SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE AUTOUR DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE.
IdentifiantLEGIARTI000006868943
Texte parentLEGITEXT000006057182
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