Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 · Article

Article 54

Article abrogé, en vigueur du 3 novembre 2007 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
Rattachement
Chapitre Ier : Mesures administratives.
  1. TITRE VII : MESURES DE POLICE ET SANCTIONS PÉNALES.
  2. Chapitre Ier : Mesures administratives.
IdentifiantLEGIARTI000006868945
Texte parentLEGITEXT000006057182
Référencearticle 54 du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 (version du 3 novembre 2007)Légifrance →

1. Lorsqu'un exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de substances radioactives n'a pas déféré à la mise en demeure que lui a adressée l'Autorité de sûreté nucléaire en application des I ou II de l'article 41 de la loi du 13 juin 2006, celle-ci lui communique le projet de mesure qu'elle envisage de prendre sur le fondement des mêmes dispositions en mentionnant le délai de huit jours à compter de la réception dont il dispose pour présenter ses observations, délai qui peut être réduit en cas d'urgence.

2. Les mises en demeure et les mesures prises en application des I ou II de l'article 41 de la loi du 13 juin 2006, lorsqu'elles ont été homologuées selon la procédure fixée à l'article 3 du présent décret, sont notifiées par l'Autorité de sûreté nucléaire à l'exploitant ou à la personne responsable du transport. Elles sont communiquées au préfet et à la commission locale d'information.

3. En cas d'urgence déclarée par l'Autorité de sûreté nucléaire au moment où elle prend sa décision, la décision est immédiatement exécutoire et est dispensée de l'homologation ministérielle.L'Autorité transmet sans délai la décision, assortie de la justification de la déclaration d'urgence, aux ministres chargés de la sûreté nucléaire. Ceux-ci peuvent y mettre fin par arrêté motivé, qui est notifié à l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'exploitant ou à la personne intéressée et publié au Journal officiel de la République française.

4. Les mesures provisoires prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application du III de l'article 41 de la loi du 13 juin 2006 sont notifiées à l'exploitant ou à la personne responsable du transport et communiquées au préfet et à la commission locale d'information.

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