Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 · Article

Article 58

Article abrogé, en vigueur du 3 novembre 2007 au 1er avril 2019.

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TexteDécret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
RattachementTITRE VIII : AUTRES INSTALLATIONS SITUÉES DANS LE PÉRIMÈTRE D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE.
IdentifiantLEGIARTI000006868949
Texte parentLEGITEXT000006057182
Référencearticle 58 du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 (version du 3 novembre 2007)Légifrance →

1. I.-Lorsqu'une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa du V de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 du fait de la création ou de la modification du périmètre d'une installation nucléaire de base, les prescriptions auxquelles ils étaient antérieurement soumis en application d'un arrêté préfectoral ou d'un arrêté individuel du ministre chargé des installations classées restent applicables. Elles peuvent être modifiées par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise selon les modalités définies au III de l'article 57.

2. Les services chargés de la police des eaux compétents ou l'inspection des installations classées transmettent à l'Autorité de sûreté nucléaire les textes fixant les prescriptions mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les informations, études ou rapports qu'ils détiennent sur l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité et qu'ils estiment utiles pour apprécier leur situation au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 214-2 ou L. 511-1 du code de l'environnement. A la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, ces services ou cette inspection lui transmettent tout document complémentaire qu'ils détiennent.

3. II.-Lorsqu'une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité, précédemment soumis aux dispositions du deuxième alinéa du V de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, ne relèvent plus de ces dispositions du fait de la modification du périmètre d'une installation nucléaire de base ou du déclassement de celle-ci, les prescriptions auxquelles ils étaient antérieurement soumis en application d'une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, prise selon les modalités définies au III de l'article 57, restent applicables. Elles peuvent être modifiées ultérieurement selon les procédures prévues par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou le titre Ier du livre V du même code.

4. L'Autorité de sûreté nucléaire transmet aux services chargés de la police des eaux compétents ou à l'inspection des installations classées le décret d'autorisation, les prescriptions et, le cas échéant, la décision de déclassement décrivant la situation administrative de l'installation, de l'ouvrage, des travaux ou de l'activité au jour où ils cessent de relever de la loi du 13 juin 2006. L'Autorité joint à ces documents les informations, études ou rapports qu'elle détient sur l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité et qu'elle estime utiles pour apprécier leur situation au regard des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006. A la demande des services chargés de la police des eaux ou de l'inspection des installations classées, l'Autorité leur transmet tout document complémentaire qu'elle détient.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006868949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.